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Conditions d'obtention d'un accord pour la réalisation d'un établissement thermal :

Afin de pouvoir réaliser un établissement thermal agréé les promoteurs exploitants sont tenus de se conformer à la démarche indiquée dans le cahier des charges fixant les normes et les conditions d'agrément d'organisation et d'exploitation d'un établissement thermal approuvé par Arrêté du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat du 24 août 1999.

( mardi 24/01/2006 )

Cahier de charges fixant les Normes et Conditions d'Agrément d'Organisation et D'Exploitation d'un Etablissement Thermal préambule :

Vu que les sources thermales relèvent du domaine public hydraulique, elles peuvent être exploitées après obtention d'une concession conformément à l'article 53 du code des eaux et du décret N° 78-814 du 1 Septembre 1978 fixant les conditions d'exploitation et de recherche des eaux souterraines et après avis de la commission du domaine public hydraulique.
Et vu que l'Office du Thermalisme en application de la loi 89.102 du Décembre1989 a pour mission l'application et la mise en oeuvre de la politique du gouvernement dans le secteur thermo-minéral et notamment :

  • Proposer les programmes de développement du secteur thermal
  • Proposer à l'agrément, conformément à la réglementation en vigueur, les projets relatifs à la création d'établissements relevant de ce secteur ainsi qu'à l'extension ou à la reconversion des unités existantes.
  • Proposer et mettre en ?uvre, avec les ministères concernés, une politique de contrôle des activités thermales.

Le thermalisme se définit comme l'utilisation externe ou interne et simultanée dans un cadre privilégié, sous surveillance médicale et dans un but préventif et curatif des eaux d'une source thermale chaude ou minérale froide ainsi que tout autre élément naturel (boue, argiles, algues marines, autres substances et plantes médicinales) maturé ou mélangé avec ces eaux.
Le présent cahier des charges engage aussi bien l'Office du Thermalisme que le promoteur -exploitant chacun en la partie qui le concerne.


Chapitre I :

Conditions d'obtention d'un accord pour la réalisation d'un établissement thermal : Afin de pouvoir réaliser un établissement thermal agréé ;
Les promoteurs-exploitants sont tenus de se conformer à la démarche suivante :

Article 1 : L'accord pour la réalisation d'un établissement thermal doit se confirmer à l'arrêté du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat du 18 Juillet 1997, portant approbation du guide des investissements et des promoteurs privés dans le secteur du Tourisme, en outre un dossier doit être déposé auprès de l'Office du Thermalisme composé des documents ci-après.

- Copie du dossier déposé auprès de l'Office National du Tourisme pour chaque étape fondamentale à la réalisation du projet.

A l'étape de l'accord de principe :

  • Le nom de la source ou du forage qui va alimenter l'établissement ainsi que la détermination des besoins en eau thermo-minérale.
  • Demande de concession en vue d'exploiter les eaux de la dite source ou de l'accord du Ministère de l'Agriculture. La demande doit être accompagnée d'une étude hydrogéologique de la zone et d'une étude d'impact sur l'environnement.
  • Etude préliminaire pour la faisabilité du projet (Etudes du marché, les moyens de financement).

A l'étape de l'autorisation préalable :

  • Decret de concession ou un accord du Ministère de l'Agriculture pour l'exploitation des eaux du point d'eau demandé.

A l'étape de l'accord sur l'avant projet :

  • Plan d'aménagement de tous les bureaux et des locaux (pour cure, technique, accueil, attente et relaxation, bassins, attente et relaxation, bassins collectifs ou piscine etc...)
  • Plan détaillé de tous les niveaux et façades

A l'étape de l'accord sur le projet d'exécustion :

  • Listing des équipements médicaux

Article 2 :

L'accord de principe ne sera délivré qu'après examen du dossier par   les services de l'Office du Thermalisme qui le soumet au comité médical pour approbation.

Article 3 :

Le Directeur Général de l'Office du Thermalisme se reserve le droit à chaque étape de rejeter ou d'approuver le projet ou de demander toutes modifications jugées nécessaires ou tout complément de pièces avant approbation du dossier. Tout rejet éventuel doit être motivé.

Article 4 :

Le promoteur exploitant s'engage à ne pas dépasser le débit d'eau qui lui a été accordé et fixé par la concession. A cet effet un compteur d'eau sera obligatoirement installé et sur le compte du promoteur.

Article 5 :

L'ouverture au public de l'établissement est soumise à l'accord préalable de l'Office du Thermalisme, ainsi que sa réouverture dans le cas ou sa fermeture est faite pour travaux ou extension ou décidée par sanction.

Article 6 :

Le promoteur -exploitant s'engage à respecter, pendant toute la durée de son activité, les normes et conditions d'exploitation telles qu'elles sont fixées dans les clauses du présent cahier de charges et de la législation et des procédures en vigueur.

Article 7 :

Le promoteur -exploitant s'engage à ne procéder à aucune modification ou extension de son établissement sans autorisation préalable de l'Office du Thermalisme.

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